Echéanciers comptables et financiers 2012 – SAS
5-a |
(1) Les CAC doivent obtenir communication des conventions réglementées portant sur des opérations (nouvelles et conclues antérieurement, mais dont l’exécution s’est poursuivie) dans des délais raisonnables car ils doivent établir un rapport sur celles-ci (C. com. art. L 227-10) [voir note (5), p. 37, inf. 7, n° 5-b].
La loi ne précise pas les modalités de communication aux CAC et les dispositions applicables aux SA ne sont pas applicables aux SAS. En conséquence, les SAS et les CAC sont libres d’agir, en la matière.
Pour plus de détails, voir Mémento Sociétés MSC n° 60431 s.
(2) Pour les sociétés qui clôturent leur exercice le 31 décembre, le délai de déclaration est fixé au plus tard au 2e jour ouvré suivant le 1er mai (CGI, art. 223). Par tolérance, un délai supplémentaire de 15 jours est accordé aux sociétés souscrivant leur déclaration par voie électronique. Le solde de l’impôt doit toutefois être acquitté le 15 avril au plus tard.
(3) La réunion des dirigeants pour l’arrêté des comptes n’est pas requise par la loi, l’article L 227-5 du Code de commerce prévoyant que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. En l’absence de réunion, il est généralement recommandé qu’en ce qui concerne les décisions importantes comme l’arrêté des comptes, des réunions soient organisées entre le président, ou son délégué, et les représentants du CE.
Toutefois, si les statuts prévoient une telle réunion, alors à notre avis :
les statuts désignent le président et/ou les dirigeants à convoquer et fixent éventuellement la date limite de convocation ;
les CAC doivent être convoqués (C. com. art. L 823-17) en même temps que les dirigeants (C. com. art. R 823-9) ainsi que les délégués du CE (C. trav. art. L 2323-62 et L 2323-63).
(4) Les comptes sont arrêtés par les dirigeants désignés à cet effet dans les statuts et, à défaut, par le président (C. com. art. L 227-1). Les statuts peuvent valablement désigner un organe collégial de gestion, à l’image du conseil d’administration de la SA, chargé d’arrêter les comptes.
Dans les Sasu, le rapport de gestion, les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés sont arrêtés par le président (C. com. art. L 227-9, al. 3).
(5) Si les statuts prévoient une réunion spécifique pour l’arrêté des comptes consolidés, la convocation des CAC à cette réunion est obligatoire (C. com. art. L 823-17).
(6) Les « grandes » SAS doivent établir un tableau de financement en même temps que leurs comptes annuels, et celui-ci doit être établi dans les 4 mois suivant la clôture (C. com. art. R 232-3 ; voir MC 3657).
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5-b |
(1) Si les statuts prévoient la réunion des associés en assemblée pour approuver les comptes annuels, cette mise à disposition doit intervenir un mois au moins avant la convocation des associés (C. com. art. L 232-1 III et R 232-1).
Si les statuts prévoient un autre mode de consultation, ils devront fixer le délai applicable de façon raisonnable, compte tenu de la date d’approbation des comptes annuels. Il est, à notre avis, prudent de respecter un délai minimal de 45 jours ; un délai trop court pourrait être qualifié de délit d’entrave à la mission du CAC (voir MC 5047).
(2) Si les CAC, obligatoirement convoqués (C. com. art. L 823-17), assistent à la réunion des dirigeants arrêtant les comptes (dans l’hypothèse où les statuts prévoient une réunion), cette mise à disposition peut en pratique, être réalisée lors de cette réunion.
(3) La loi n’impose pas la réunion physique des associés en un même lieu. Si les statuts prévoient la tenue d’une assemblée, ils définissent les modalités de convocation des associés (moyens, délais) (voir Mémento Sociétés MSC n° 60500 s.).
Les CAC sont alors convoqués en même temps que les associés (C. com. art. L 823-17 et R 823-9) et le CE (C. trav. art. L 2323-67 al. 3). La forme de la convocation des CAC aux assemblées est librement déterminée par les SAS (en ce sens, Bull. CNCC n° 106, juin 1997, p. 322 s.).
(4) A notre avis, même si les statuts prévoient la réunion des associés en assemblée pour approuver les comptes annuels, les CAC ne seront pas tenus par le délai de 15 jours précédant la date de réunion pour remettre leurs rapports.
En effet, ce délai est prévu par l’article C. com. R 225-89 sur renvoi de l’article L 225-115 ; or, cet article ne s’applique pas aux SAS. Cependant, il est, à notre avis, souhaitable que les CAC respectent ce délai minimum de 15 jours avant la date de consultation des associés pour remettre leurs rapports.
(5) Les CAC doivent présenter aux associés un rapport sur les conventions réglementées (C. com. art. L 227-10).
Dans les SAS n’ayant pas de CAC, il appartient au président d’établir et présenter ce rapport aux associés.
La loi ne précise ni le contenu du rapport spécial ni les modalités de remise et de communication aux associés de ce rapport.
En conséquence, les SAS et les CAC se réfèrent aux dispositions statutaires qui déterminent librement les conditions dans lesquelles est prise la décision collective des associés sur les conventions réglementées et, notamment :
– les modalités de présentation de leur rapport par les CAC,
– l’organisation de la consultation des associés.
Pour plus de détails, voir Mémento Sociétés MSC n° 60432.
Dans les Sasu, les conventions intervenues entre la société et son dirigeant, associé ou non, doivent seulement être mentionnées sur le registre des décisions (C. com. art. L 227-10, al. 4). Elles n’ont donc pas à être communiquées aux CAC ni approuvées par l’associé unique (voir Mémento Sociétés MSC n° 61140).
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5-c |
(1) Les statuts déterminent les informations à communiquer aux associés ainsi que les modalités (C. com. art. L 227-9, al. 2), à l’exception de la communication du bilan social (au moins 300 salariés) et de l’avis du CE qui sont expressément prévus par l’article L 2323-74 du Code du travail, relatif aux sociétés par actions.
A notre avis, dans la mesure où les associés doivent se prononcer en connaissance de cause et après avoir étudié les documents sur lesquels ils doivent donner leur avis, ils doivent au minimum avoir communication des documents suivants :
– comptes annuels,
– rapport de gestion,
– rapport général et spécial des CAC,
– éventuellement autres rapports du (des) CAC,
– comptes consolidés, rapport sur la gestion du groupe, rapport du (des) CAC sur les comptes consolidés, le cas échéant,
– ordre du jour et texte des projets de résolution,
– observations du CE s’il n’y a pas tenue d’une assemblée,
– informations relatives au montant des honoraires versés à chacun des CAC (C. com. art. L 820-3).
(2) Information du CE :
– Le CE a droit aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux dirigeants à l’occasion de leurs réunions (C. trav. art. L 2323-63 al. 1). Les statuts précisent l’organe social auprès duquel les délégués du CE exercent leur droit de communication (C. trav. art. L 2323-66).
– Outre le rapport des CAC, le CE a droit, avant leur présentation à l’assemblée des associés, à l’ensemble des documents obligatoirement transmis à cette assemblée (C. trav. art. L 2323-8 al. 4). A notre avis, même si les statuts prévoient un autre mode de consultation, il semble prudent, dans le silence des textes, de transmettre au CE les mêmes documents que ceux communiqués aux associés.
– Le comité de groupe, s’il existe, reçoit communication des comptes consolidés et du rapport des CAC correspondant (C. trav. art. L 2332-1 al. 1).
Le Code du travail ne précise pas le délai à retenir pour la communication de l’ensemble de ces documents.
Toutefois, l’article L 233-16 du Code de commerce applicable aux SAS, prévoyant la publication des comptes consolidés, il nous paraît souhaitable de les communiquer aux associés en même temps que les autres documents.
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5-d |
(1) Le calendrier d’approbation des comptes est fixé par les statuts mais doit toutefois tenir compte du délai de mise en paiement des dividendes qui ne peut excéder 9 mois après la clôture de l’exercice (C. com. art. L 232-13).
Dans les Sasu, la décision d’approbation des comptes par l’associé unique doit intervenir dans les 6 mois de la clôture de l’exercice et doit être répertoriée dans un registre (C. com. art. L 227-9, al. 3). Voir Mémento Sociétés MSC n° 61160.
(2) La loi impose que les décisions en matière de comptes annuels et de bénéfices soient exercées collectivement par les associés dans les conditions prévues par les statuts sous peine de sanctions pénales (C. com. art. L 227-9, al. 2 et L 244-2).
Mais il n’y a pas nécessairement réunion d’une assemblée : les décisions collectives des associés peuvent également être prises par consultation écrite, voire par vidéoconférence, par télécopie ou au moyen de supports électroniques (sous réserve de mettre en place les moyens de preuve des votes émis par ces procédés), établissement d’un acte sous seing privé ou notarié signé par tous les associés, etc. (voir Mémento Sociétés MSC n° 60500 s.).
(3) S’agissant des comptes consolidés, il n’existe pas d’obligation formelle de présentation et d’approbation par les associés, les articles L 225-100 et L 225-121 du Code de commerce n’étant pas applicables aux SAS (voir MC 4641-1).
Toutefois, l’article L 233-16 du Code de commerce applicable aux SAS, prévoyant la publication des comptes consolidés, il nous paraît souhaitable de les communiquer aux associés en même temps que les autres documents.
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source : efl.fr
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