le travail du dimanche : nouvelle loi

MAJ DU 6/8/2009

  • Le Conseil constitutionnel a retoqué, aujourd’hui, le statut particulier prévu pour Paris, car il privait le maire de la capitale de son pouvoir de proposer des extensions d’ouverture.
  • Le 27 juillet, 120 sénateurs de gauche avaient saisi le Conseil constitutionnel pour protester contre les inégalités de traitement entre salariés et entre territoires dans la loi sur le travail dominical. Tous les articles de cette loi ont été jugés constitutionnels par les Sages, aujourd’hui. Sauf celui, particulier, de Paris qui a été censuré, privant son maire du pouvoir, dévolu aux autres maires de France, de proposer des extensions d’ouvertures. « Aucune différence de situation ne justifie » que le pouvoir de proposition de classement en zones touristiques autorisant des ouvertures dominicales « ne soit pas confié au maire de Paris, comme dans l’ensemble des autres communes », a jugé le haut conseil.
  • 23/07/2009
  • Le texte sur le travail dominical a été adopté de justesse hier par les sénateurs (165 voix contre 159).
  • C’est donc la fin de deux années de bataille législative. Le texte doit toutefois passer encore l’épreuve du Conseil constitutionnel.
    Le principe du repos dominical est réaffirmé mais le texte instaure deux nouvelles dérogations au sacro-saint « dimanche » non travaillé.
  • La première concerne les agglomérations de Paris, Lille et Marseille afin de légaliser des ouvertures dominicales pratiquées parfois illégalement dans une quinzaine de zones commerciales (notamment celles des magasins d’usine).
  • La deuxième élargit aussi les possibilités de dérogations aux zones et communes «d’intérêt touristique» ou thermales (environ 500 communes selon le gouvernement).
  • Dès son article 1, la loi précise que le salarié qui travaillera le dimanche sera payé double.
  • (source : interetsprives.grouperf.com)

CI DESSOUS LE TEXTE DU SENAT :

PROPOSITION
DE LOI

adoptée

le 22 juillet 2009

N° 123
SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2008-2009

PROPOSITION DE LOI

réaffirmant le principe du repos dominical
et visant à adapter les dérogations à ce principe
dans les
communes et zones touristiques et thermales
ainsi que dans certaines grandes agglomérations
pour les salariés volontaires.

(Texte définitif)

Le Sénat a adopté sans modification, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (13ème législ.) : 1685, 1782, 1742 et T.A. 313.

Sénat : 557, 561 et 562 (2008-2009).

Article 1er

Le premier alinéa de l’article L. 3132-27 du code du travail est ainsi rédigé :

« Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps. »

Article 2

I. – L’article L. 3132-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-3. – Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. »

II. – Après l’article L. 3132-3 du même code, il est inséré un article L. 3132-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-3-1. – Le refus d’un demandeur d’emploi d’accepter une offre d’emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d’emploi. »

III. – Au dernier alinéa de l’article L. 3132-23 du même code, les mots : « peuvent être toutes retirées lorsque » sont remplacés par les mots : « sont toutes retirées lorsque, dans la localité, ».

IV. – Dans les branches couvrant des commerces ou services de détail et dans les commerces ou services de détail, où des dérogations administratives au repos dominical sont applicables, les organisations professionnelles ou l’employeur, d’une part, et les organisations syndicales représentatives, d’autre part, engagent des négociations en vue de la signature d’un accord relatif aux contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical lorsque la branche ou l’entreprise n’est pas déjà couverte par un accord.

V. – L’article L. 3132-25 du code du travail est remplacé par sept articles L. 3132-25, L. 3132-25-1, L. 3132-25-2, L. 3132-25-3, L. 3132-25-4, L. 3132-25-5 et L. 3132-25-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 3132-25. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3132-20, les établissements de vente au détail situés dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente peuvent, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.

« La liste des communes d’intérêt touristique ou thermales intéressées et le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente sont établis par le préfet sur proposition de l’autorité administrative visée à l’article L. 3132-26, après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d’agglomération et des communautés urbaines, lorsqu’elles existent.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 3132-25-1. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3132-20, dans les unités urbaines de plus de 1 000 000 d’habitants, le repos hebdomadaire peut être donné, après autorisation administrative, par roulement, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d’usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l’importance de la clientèle concernée et l’éloignement de celle-ci de ce périmètre.

« Art. L. 3132-25-2. – La liste et le périmètre des unités urbaines mentionnées à l’article L. 3132-25-1 sont établis par le préfet de région sur la base des résultats du recensement de la population.

« Sur demande du conseil municipal, au vu de circonstances particulières locales et :

« – d’usages de consommation dominicale au sens de l’article L. 3132-25-1,

« – ou de la proximité immédiate d’une zone frontalière où il existe un usage de consommation dominicale, compte tenu de la concurrence produite par cet usage,

« le préfet délimite le périmètre d’usage de consommation exceptionnel au sein des unités urbaines, après consultation de l’organe délibérant de la communauté de communes, de la communauté d’agglomération ou de la communauté urbaine, lorsqu’elles existent, sur le territoire desquelles est situé ce périmètre.

« Le préfet statue après avoir recueilli l’avis du conseil municipal de la ou des communes n’ayant pas formulé la demande visée au présent article et n’appartenant pas à une communauté de communes, une communauté d’agglomération ou une communauté urbaine dont la consultation est prévue à l’alinéa précédent, lorsque le périmètre sollicité appartient en tout ou partie à un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce, situé sur leur territoire.

« Art. L. 3132-25-3. – Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées au vu d’un accord collectif ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur prise après référendum.

« L’accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.

« En l’absence d’accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d’une décision unilatérale de l’employeur, prise après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu’ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l’employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d’un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

« Lorsqu’un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale prise sur le fondement de l’alinéa précédent, cet accord s’applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.

« Art. L. 3132-25-4. – Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées pour une durée limitée, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés de la commune.

« Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d’une telle autorisation. Une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher. Le salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

« L’accord collectif prévu au premier alinéa de l’article L. 3132-25-3 fixe les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical.

« À défaut d’accord collectif applicable, l’employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s’il souhaite bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise. L’employeur l’informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s’il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l’employeur.

« En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie à l’alinéa précédent.

« En l’absence d’accord collectif, le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d’un mois.

« Art. L. 3132-25-5. – Les articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ne sont pas applicables aux commerces de détail alimentaire qui bénéficient des dispositions de l’article L. 3132-13.

« Art. L. 3132-25-6. – Les autorisations prévues à l’article L. 3132-25-1 sont accordées pour cinq ans. Elles sont accordées soit à titre individuel, soit à titre collectif, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, pour des commerces ou services exerçant la même activité. »

VI. – Au premier alinéa de l’article L. 3132-13 du même code, le mot : « midi » est remplacé par les mots : « treize heures ».

VII. – L’article L. 3132-21 du même code est abrogé.

Article 3

Les articles 1er et 2, à l’exception du I de l’article 2, ne s’appliquent pas dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Article 4

Un comité, constitué de trois parlementaires appartenant à la majorité et de trois parlementaires appartenant à l’opposition, est chargé de veiller au respect du principe du repos dominical posé à l’article L. 3132-3 du code du travail.

Ce comité présente un rapport au Parlement dans un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 juillet 2009.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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