non DETOURNEMENT DE CLIENTELE

ARTICLE INTERESSANT D UN AVOCAT SUR UNE DECISION DE LA COUR D APPEL

Par un arrêt du 18 juin 2019, la Cour d’appel de Rennes a statué dans une affaire où il était question de détournement de clientèle : un salarié licencié avait créé son cabinet d’expertise-comptable et avait été suivi par de nombreux clients

1. Rappel des faits

Dans l’affaire soumise à la Cour d’appel de Rennes, un expert-comptable avait été licencié pour faute lourde et avait ensuite créé son cabinet d’expertise-comptable.

53 clients, avec qui il était en contact régulier lorsqu’il était salarié, l’avaient suivi.

Mécontent de cette situation, son ancien employeur l’avait fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Saint Brieuc aux fins de le voir condamner au paiement d’une indemnité de 210.000 € pour détournement de clientèle et 50.000 € en réparation de son préjudice moral.

Les premiers juges avaient débouté le demandeur de toutes ses prétentions et ce dernier avait fait appel du jugement.

La Cour d’appel de Rennes a statué sur ce recours par arrêt du 18 juin 2019.

2. Analyse de l’arrêt de la cour d‘appel de Rennes

2.1 L’absence d’envoi de tous les courriers de succession

Le demandeur reprochait en premier lieu à son ancien salarié d’avoir enfreint les dispositions de l’article 163 du décret du 30 mars 2012 en n’envoyant pas tous les courriers de succession.

La cour d’appel de Rennes a effectivement constaté que sur les 53 clients ayant suivi le salarié, ce dernier n’avait adressé que 37 lettres de succession.

L’infraction à la règle déontologique était donc caractérisée pour 16 dossiers.

Reprenant mot pour mot un attendu de principe de l’arrêt de la Cour de cassation du 10 septembre 2013, la cour d’appel de Rennes rappelle qu’« un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue pas nécessairement un acte de concurrence déloyale, ne pouvant l’être que si la faute déontologique a été à l’origine du détournement de clientèle ».

Le non-respect des règles déontologiques relatives à la succession entre experts-comptables – notamment le devoir d’informer le confrère auquel on succède – constitue assurément une faute déontologique qui expose son auteur à des poursuites disciplinaires, mais pour la Cour de cassation, une telle faute ne peut être constitutive d’un acte de concurrence déloyale que si elle a été « à l’origine du transfert de clientèle », ce qui est a priori peu probable.

Si, en effet, un client décide de changer d‘expert-comptable, ce n’est pas en raison du défaut d’envoi de la lettre de succession, mais parce qu’il a préalablement été convaincu de l’intérêt de ce changement. En d’autres termes, si détournement de clientèle il y a eu, il a nécessairement été causé par des actes antérieurs à la date à laquelle la lettre devait être envoyée. Tout au plus pourra-t-on soutenir, en fonction des circonstances, que l’absence de lettre a facilité le détournement en le dissimulant et en faisant ainsi perdre une chance à l’expert-comptable d’y faire obstacle.

Dans l’arrêt commenté, la cour d’appel a considéré que la faute déontologique n’était pas à l’origine du transfert de clientèle puisque le demandeur « reprochait lui-même à M. X d’avoir accepté de prendre en charge les dossiers de ces clients plus d’un mois avant d’en avoir informé la concluante ».

Elle en déduit que le détournement de clientèle, à le supposer avéré, est sans rapport avec l’infraction à la règle déontologique.

Le demandeur ne doit pas seulement établir l’existence d’une faute ; il doit encore démontrer que cette faute lui a causé un préjudice.

Il faut alors se demander si le fait de partir avec des clients de son ancien employeur peut constituer une faute.

3. L’absence de manœuvres déloyales

3.1. L’absence de dénigrement

Le demandeur reprochait en second lieu à son ancien salarié d’avoir enfreint les dispositions de l’article 161 du décret du 30 mars 2012 imposant aux experts-comptables un devoir d’assistance et de courtoisie.

Plus précisément, le demandeur imputait au défendeur des faits de dénigrement en ce qu’il serait l’auteur des lettres de résiliation envoyées par les clients qui, pour justifier la résiliation, avaient indiqué avoir été privés de tout interlocuteur expert-comptable depuis la mise à pied du salarié.

Or, la cour d‘appel relève à cet égard que plusieurs pièces versées aux débats montrent que plusieurs semaines après le départ du salarié, le cabinet d’expertise comptable n’était pas parvenu à satisfaire les demandes de plusieurs clients, dont certains avaient reçu des lettres de mises en demeure de l’administration fiscale pour ne pas avoir satisfait à leurs obligations déclaratives et dont d’autres s’étaient plaints de l’inertie de leur expert-comptable auprès de l’Ordre.

Au vu de ces pièces, la cour d’appel a jugé que les lettres de rupture rédigées par l’ancien salarié au nom de plusieurs clients ne constituaient pas des faits de dénigrement ni des infractions à l’article 161 du décret du 30 mars 2012.

4. Le démarchage des clients

Le demandeur reprochait à son ancien salarié d’avoir démarché les clients transférés.

La cour d‘appel commence par rappeler « d’une part que M. X n’était tenu par aucun engagement contractuel de non concurrence vis-à-vis de son ex-employeur, d’autre part qu’en vertu du principe de la liberté de commerce et de l’industrie, le démarchage de la clientèle d’autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci, demeure libre, dès lors seulement qu’il ne s’accompagne pas d’actes déloyaux ».

Cette solution a été énoncée pour la première fois par la Cour de cassation dans son arrêt précité du 10 septembre 2013 et a été reprise depuis lors par les juges du fond ainsi que par les juridictions disciplinaires.

Les juges du fond relèvent, au soutien de leurs décisions, que le démarchage des clients est maintenant autorisé à condition qu’il ne s’accompagne pas de procédés déloyaux et que le transfert de clients peut s’expliquer par l’intuitu personae qui préside aux relations entre le client et la personne qui traite son dossier et par le mécontentement des clients à la suite du départ du salarié (CA Nouméa, 19 juillet 2018 – CA Nancy, 24 janvier 2018 – CA Bourges, 2 juillet 2015 – CA Chambéry, 27 janvier 2015).

Les juges relèvent parfois aussi qu’il n’est pas démontré que l’embauche du salarié ait eu pour motivation de parvenir à la captation de la clientèle de son employeur précédent (CA Bourges, 2 juillet 2015 – CA Chambéry, 27 janvier 2015)

Il y a en revanche faute lorsque l’expert-comptable a pris contact avec les clients à un moment où il n’était pas encore en mesure de les traiter puisqu’il n’était pas encore inscrit à l’ordre et assuré pour cette activité, a omis d’envoyer certaines lettres de succession et soutenu les contestations d’honoraires de ses anciens clients et a accepté d’apporter son concours immédiat à des clients avant la résiliation de leur contrat (CA Montpellier, 27 octobre 2015).

Constitue également un acte de concurrence déloyale le fait d’utiliser des fichiers clients copiés chez son ancien employeur (CA Bordeaux, 27 mai 2015).

Ce faisant, les juridictions ne font que tirer les conséquences de la suppression de l’interdiction du démarchage consécutive à l’arrêt de la CJUE du 5 avril 2011 et à l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 juin 2011 annulant le I de l’article 12 de l’ancien code de déontologie qui prohibait le démarchage.

Postérieurement à cet arrêt, le décret n° 2014-912 du décret du 18 aout 2014 est venu modifier l’article 152 du décret du 30 mars 2012 afin d’autoriser le démarchage aux experts-comptables, étant rappelé cependant qu’ainsi que cela été jugé par les juridictions disciplinaires, l’autorisation du démarchage ne dispense pas les experts-comptables du respect des règles déontologiques et professionnelles d’exercice de leur profession.

Par conséquent, un expert-comptable ne peut pas se contenter d’établir l’existence d’un transfert de clientèle ; il doit, en plus, rapporter la preuve que ce transfert résulte d’actes déloyaux commis par son confrère.

Dans ces conditions, le meilleur moyen pour protéger sa clientèle en cas de départ d’un salarié est l’insertion dans les contrats de travail d’une clause de non concurrence répondant aux conditions légales, c’est-à-dire limitée dans le temps et dans l’espace et assortie d’une contrepartie financière.

Paris, le 22 juillet 2019

SOURCE : https://www.gramond-associes.com/

Me Augustin ROBERT
Avocat au barreau de Paris

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